3 octobre 2013

La charge de la preuve en matiere de contrefacon de droit d’auteur revient au contrefacteur présume

C’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’oeuvre presumee contrefaite.

Ainsi, selon la premiere chambre civile de la Cour de cassation dans son arret du 2 octobre 2013, la decision de la cour d’appel qui déboute le demandeur à la contrefaçon, inverse la charge de la preuve, lorsqu’elle exige que ce soit le demandeur qui établisse que l’auteur de l’oeuvre seconde ait été mis à même d’avoir eu connaissance de l’oeuvre première contrefaite  (est partiellement casse l’arret CA Paris, Pôle 5, 2ème Ch., 6 juillet 2012,  Norbert Artal c/ Sté Telfrance et associés, Sté Rendez-vous Production Série).
Dans cette affaire etaient en cause plusieurs épisodes de la série télévisée “Plus belle la vie” diffuses sur France 3, lesquels reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux d’un roman precedemment publie.

La haute juridiction tire ici les conséquences de son interprétation du Code de la propriété intellectuelle selon laquelle “la contrefaçon [d'une] oeuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune”.
 

L’arret :  Cassation Civ.1, 2 octobre 2013, F + P + B + I
  (Source : Courdecassation.fr)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1315 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que la contrefaçon de cette oeuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune ; 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., indiquant être l’auteur d’un roman intitulé “[...]” et soutenant que plusieurs épisodes de la série télévisée dénommée “[...]”, diffusée sur la chaîne France 3, en reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux, a engagé une action en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte à son honneur à l’encontre de la société France télévisions, en sa qualité de diffuseur, et des sociétés Telfrance et associés, devenue TF et associés, et Rendez-vous production série, producteurs de la série litigieuse ; 
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en contrefaçon, l’arrêt, après avoir énoncé que le demandeur à la contrefaçon doit établir que l’auteur de l’oeuvre seconde a, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis à même d’avoir eu connaissance de l’oeuvre première, retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série “[...]” aient pu avoir connaissance du roman dont il est l’auteur avant l’écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ni même avant leur diffusion ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que c’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’oeuvre, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, partant violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce qu’il déboute M. X... de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon, l’arrêt rendu le 6 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

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