4 mai 2017

Quand les parties renoncent irrévocablement à la convention d'arbitrage rendant manifestement inapplicable la clause compromissoire

Trois contrats ont été signés le même jour avec une clause compromissoire insérée dans les deux premières conventions. Un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement stipulaient que toutes contestations auxquelles pouvaient donner lieu la conclusion, l'interprétation et l'exécution de l'accord seraient soumises à trois arbitres. L'avant-contrat comportait une clause compromissoire identique. Un troisième contrat de location-gérance ne comportait pas de clause compromissoire.

Poursuivant le paiement de factures, les sociétés CPF (Carrefour proximité France) et CSF ont assigné devant le tribunal de commerce la société Distri Dorengts, laquelle a attrait la société CPF devant la même juridiction, notamment en nullité du contrat de location-gérance. Cette dernière a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit du tribunal arbitral en raison de la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise. Ces instances ont été jointes.

Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral. La cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en raison de la renonciation irrévocable des parties à l'arbitrage dans les contrats de franchise et d'approvisionnement et déclara le tribunal de commerce compétent. Ce qu'approuve la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 avril 2017.

Selon une jurisprudence constante, la renonciation à une convention d'arbitrage est licite et irrévocable, sauf accord des parties.

Qu'est-ce qui caractérise l'intention des parties de renoncer à de telles clauses ? Cette renonciation découle d'une saisine et d'une abstention. En l'occurrence,
- de la saisine de la juridiction consulaire en paiement de redevances prétendument impayées
- et de l'abstention de la défenderesse de soulever in limine litis l'exception d'incompétence tirée des clauses compromissoires.

A suivre la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-11413, publié au Bulletin) :
"nonobstant la présence des clauses compromissoires dans les contrats de franchise et d'approvisionnement visant notamment les litiges liés à leur exécution, les sociétés CPF et CSF ont assigné la société Distri Dorengts devant la juridiction consulaire dont elle n'a pas soulevé l'incompétence ; qu'après avoir retenu l'existence d'une renonciation irrévocable des parties à l'arbitrage dans les contrats de franchise et d'approvisionnement et ajouté que, l'incompétence de la juridiction étatique au profit du tribunal arbitral opposée par les sociétés CPF et CSF à l'action exercée par la société Distri Dorengts étant sans effet sur cette renonciation, la clause ne pouvait être invoquée pour soumettre à l'arbitrage le contrat de location-gérance, dépourvu de toute clause compromissoire, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a exactement déduit que la clause d'arbitrage invoquée était manifestement inapplicable."

Les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile prévoyant l'incompétence de la juridiction d'Etat (en l'absence de saisine du tribunal arbitral et en présence d'une convention d'arbitrage manifestement nulle) n'ont pas lieu de s'appliquer, les parties ayant renoncé à l'arbitrage.


______________________
* V. l'ingographie de la décision : 
C-logeek.blogspot.fr_linfographie-quand-les-parties...
* Sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris, V. Lettredesreseaux.com/P-1440-451-A1-renonciation-a-l-arbitrage.html.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire