12 janvier 2017

La responsabilité du producteur du fait de produits défectueux n'exclue pas celle des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés

La responsabilité du fait de produits défectueux interesse tous les secteurs. Mais peut-on tout autant attraire en réparation le producteur que les vendeurs de produits defectueux ?

Lorsque des camions semi-remorques d'un groupe ont pris feu entre 2004 et 2006 à cause d'essieux défectueux, trois sociétés ont été assignées en responsabilité et indemnisation : Seg Samro, vendeur des camions, Fontenax, équipementier vendeur des essieux portant sa marque, ainsi que SAE, société fabriquant lesdits essieux.

Devant les magistrats de la Cour de cassation, il était fait grief à l’arrêt de la cour d'appel d'avoir mis hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants. Pour la Haute juridiction, dans son arrêt rendu hier le 11 janvier 2017 et publié sur son site Internet, la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit. De la même manière, la responsabilité des vendeurs peut tout à fait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l’article 1641 du code civil.


Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 16-11.726, FS+P+B+I, extrait :
"Mais attendu que, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d’application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, moteurs Leroy Somer, C-285/08), la même directive s’applique, en revanche, au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit
Et attendu qu’ayant constaté que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que les essieux défectueux avaient été fabriqués par la société SAE, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’un moyen fondé sur le caractère professionnel de l’usage auquel étaient destinés les véhicules et marchandises endommagés et n’était pas tenue de procéder aux recherches visées par les deuxième et troisième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants du même code, peu important que les camions semi-remorques litigieux, et donc les essieux défectueux de ces camions, aient été destinés à un usage professionnel
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches" ;

Mais "Vu l’article 1641 du code civil ";

"Attendu que, pour mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, l’arrêt se borne à constater que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que ces essieux avaient été fabriqués par la société SAE, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les sociétés Seg Samro et Fontenax, en leur qualité de vendeurs, n’avaient pas engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l’article 1641 du code civil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale."

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