13 septembre 2016

Du soin à apporter aux clauses contractuelles en général et à la clause de règlement des litiges en particulier

Ou quand méconnaître la clause de règlement amiable est à ses risques et périls !

Article publié parallèlement sur Village-justice.comle 12 sept. 2016.
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En résumé : le cocontractant qui souhaite résilier le contrat et obtenir des dommages-et-intérêts en passant outre la clause de règlement amiable préalable prévue au contrat s'expose à ce que son action soit déclarée irrecevable par les tribunaux si son adversaire joue de cette méconnaissance ;
Avec pour conséquence que non seulement l'affaire ne sera pas jugée sur le fond, mais en outre, l'engagement dans la voie judiciaire compromet un règlement amiable futur tout en allongeant les délais de réparation éventuelle.
Il reste par ailleurs à trouver une jurisprudence uniforme entre la chambre commerciale et les chambres civiles de la Cour de cassation sur la rédaction de la clause contractuelle de règlement préalable de litiges, notamment sur la question de la nécessité ou non d'assortir ladite clause de conditions particulières de mises en oeuvre. 

Relevons que le nouveau droit des contrat - applicable aux nouvelles conventions conclues à partir du 1er oct. 2016 - introduit la résolution unilatérale "en cas d'inexécution suffisamment grave" (nouvel art.1224 Code civil). Ceci ne traite pas par contre la demande de dommages-et-intérêts.
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Les modes alternatifs de règlement des conflits et l’arbitrage figurent dans de nombreux modèles de contrats [1]. Pourtant, lorsqu’un litige survient au cours de la période contractuelle, il n’est pas toujours aisé de les mettre en œuvre. L’un ou l’autre des cocontractants peut, en méconnaissance de telles clauses, préférer aller directement devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. C’est alors à ses risques et périls...

La jurisprudence a déjà eu à se prononcer à ce sujet en statuant notamment que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (...) constitue une fin de non-recevoir ». Elle s’impose au juge si les parties l’invoquent, même si ce n’est qu’en appel (Ch. mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423). [2]. Dans un arrêt plus récent, la même formation de la Cour de cassation a précisé que cette fin de non-recevoir n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (Ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684) [3].

Pour rappel, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » (article 122 du Nouveau Code de procédure civile). Il est à noter que les juridictions étatiques n’ont pas l’obligation de relever d’office cette fin de non-recevoir, « laquelle résulte d’une convention privée et ne présente donc pas un caractère d’ordre public » [4].

Face une demande de résiliation d’un contrat avec indemnité malgré ce type de clause, un arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2016 (n° 15-14464, publié au Bulletin) [5] se prononce dans le même sens que la chambre mixte en approuvant la fin de non-recevoir.

Dans cette affaire, le défendeur a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat. L’arrêt d’appel a accueilli cette fin de non-recevoir, contestée devant la Cour de cassation.

En l’espèce, la clause litigieuse se présentait de la manière suivante :
« pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction. »
La rédaction de cette clause litigieuse interroge au premier abord (...).


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Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-14464 (publié au Bulletin)

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